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Calcul de la participation : le Conseil d’État rend sa décision

L’interdiction de contester le bénéfice net certifié est constitutionnelle.

L’article L3326-1 du Code du travail ne méconnait pas la Constitution; cet article interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts et ce, même en cas de fraude. Cette impossibilité de contestation, même en cas de fraude, est considérée comme une règle d’ordre public absolu par la Cour de cassation.

La seule possibilité d’obtenir une rectification de la réserve spéciale de participation (RSP) est le redressement fiscal. Le montant de la RSP peut être recalculé seulement en cas de rectification des résultats de l’entreprise à la suite d’un contrôle fiscal (C. trav., art. L. 3326-1-1 et D. 3324-40), contrôle pouvant intervenir suite au signalement fait par un tiers.

La RSP est alors recalculée pour tenir compte des rectifications apportées, et si la réserve est modifiée à la hausse, les salariés doivent en bénéficier.

Pour qu’un redressement fiscal entraîne ce réajustement, il faut une attestation rectificative émise par le commissaire aux comptes ou l’agent des impôts ayant établi l’attestation initiale.

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l’article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.

Article L3326-1

Liens :
Cons. const., déc. 24 janv. 2024, n° 2023-1077 QPC